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Critères pour qualifier l’intensité anormale de l’agent naturel

Question écrite au Gouvernement :

Mme Caroline Janvier interroge M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer sur les critères permettant de qualifier l’intensité anormale d’un agent naturel dans le cadre d’une indemnisation pour catastrophe naturelle. La ville d’Orléans, située dans le département du Loiret, connaît encore aujourd’hui des risques d’effondrement sur certains de ses immeubles situés dans le quartier historique. Des procédures générales de demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ont été engagées et trois critères doivent être réunis : avoir souscrit un contrat d’assurance pour les biens , que les dommages aient pour cause déterminante et directe l’intensité anormale d’un agent naturel et enfin que l’état de catastrophe naturelle ait été constaté par un arrêté interministériel publié au JO. Suite à quoi l’indemnisation est accordée. En 2019, une nouvelle méthodologie pour traiter l’ensemble des demandes communales de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, détaillée dans la circulaire n° INTE1911312C du 10 mai 2019, a été mise en œuvre. Cette dernière dispose que l’autorité administrative est tenue de se prononcer sur l’intensité anormale de l’agent naturel à l’origine des dégâts. Le premier critère pour retenir le caractère exceptionnel de l’agent est le critère géotechnique relatif à la présence d’argiles sensibles au phénomène de retrait-gonflement. Il s’appuie sur des techniques solides et accessibles au public. Le second critère est météorologique, qui comprend une variable hydrométéorologique, soit le seul niveau d’humidité des sols superficiels apprécié chaque saison. Pour déterminer ce dernier critère, il est fait recours depuis 2009 à une méthode mise au point par Météo France. Elle procède de données recueillies à partir d’un maillage du territoire et de relevés hydriques. Ainsi, il est prévu qu’une commune soit considérée comme atteinte si 10 % de son territoire au moins est touché. Le Conseil d’État dans son arrêt du 20 juin 2016 a contesté ce critère, alors qu’il n’était pas encore consacré textuellement. La décision souligne que ce critère météorologique est sans rapport avec l’intensité de l’agent naturel. Il est vrai toutefois qu’il permet au mieux de mesurer l’étendue des dégâts ressentis à la seule échelle de la commune. On sait que les mécanismes d’indemnisation fondés sur la solidarité subordonnent souvent leur jeu à l’existence d’une certaine gravité des dommages comme pour les calamités agricoles (article D. 361-30 du code rural). Elle lui demande donc comment l’État évalue l’intensité anormale d’un agent naturel à partir d’un premier critère objectif et d’un autre discutable.

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